Article 35, SPASER, diagnostic PEMD : relier stratégie d’achat et marchés de travaux
L’article 35 de la loi Climat et Résilience impose, depuis le 21 août 2026, au moins un critère d’attribution environnemental dans chaque marché public. Par ailleurs, le même article a renforcé dès 2023 le SPASER des acheteurs publics qui achètent plus de 50 millions d’euros par an.
Ainsi, le critère agit marché par marché, tandis que le SPASER fixe la stratégie d’achat et la mesure par des indicateurs chiffrés.
Sur un marché de démolition ou de rénovation lourde, une troisième pièce se trouve en outre déjà sur la table : le diagnostic PEMD. En effet, il décrit ligne par ligne ce que contient le bâtiment, avant même la rédaction du dossier de consultation.
Pourtant, ces trois dispositifs restent souvent traités séparément, par des équipes et à des moments différents. Bonne nouvelle : ils s’emboîtent en réalité naturellement. Cet article montre donc comment les relier, puis ce qu’un acheteur peut faire dès sa prochaine consultation.
Mis à jour le 22 octobre 2026— état du droit au 22 octobre 2026.
Article 35 de la loi Climat et Résilience : deux étages, deux calendriers
L’article 35 de la loi Climat (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) se résume souvent à l’obligation du 21 août 2026. Pourtant, il agit sur deux étages de la commande publique.
Premier étage : la stratégie d’achat, depuis le 1er janvier 2023. D’abord, l’article 35 a réécrit l’article L. 2111-3 du code de la commande publique, qui régit le SPASER. Le schéma doit donc comporter des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur, sur les taux réels d’achats responsables. De plus, le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 a abaissé le seuil d’obligation de 100 à 50 millions d’euros d’achats annuels.
Second étage : chaque marché, depuis le 21 août 2026. Ensuite, pour toute consultation engagée à partir de cette date, l’acheteur doit :
- retenir au moins un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre ;
- prévoir des conditions d’exécution prenant en compte l’environnement ;
- renoncer au prix comme critère unique. S’il ne retient qu’un seul critère, ce doit être le coût global intégrant des considérations environnementales, ou le coût du cycle de vie.
En revanche, l’article 35 n’impose pas le réemploi : ni taux, ni matériau, ni filière. Autrement dit, l’obligation porte sur la nature du critère, pas sur son contenu technique. Enfin, le critère reste soumis aux exigences habituelles : lien avec l’objet du marché, égalité de traitement, vérifiabilité.
Attention, la date se lit parfois « 22 août 2026 ». Toutefois, la fiche explicative de la direction des affaires juridiques de Bercy retient le 21 août, date fixée par le décret du 2 mai 2022.
SPASER : le cadre stratégique des achats responsables
Le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) constitue la feuille de route achats d’un acheteur public. L’article L. 2111-3 du code de la commande publique le régit.
Qui est concerné ? Tout acheteur soumis au code dont le montant annuel d’achats dépasse 50 millions d’euros HT (article D. 2111-3). Avant le 1er janvier 2023, le seuil s’élevait à 100 millions. Par ailleurs, les acheteurs sous le seuil peuvent élaborer un schéma commun avec d’autres, et beaucoup le font volontairement.
Que doit-il contenir depuis l’article 35 de la loi Climat ?
- des objectifs d’achats à caractère social et écologique, visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux ;
- une contribution à la durabilité des produits, à la sobriété numérique et à l’économie circulaire ;
- des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur, sur les taux réels d’achats responsables, publiés tous les deux ans ;
- des objectifs cibles pour chaque catégorie.
Enfin, l’acheteur rend le schéma public, notamment sur son site internet.
Pour le bâtiment, le texte ouvre donc une porte claire : la réduction de la consommation de matériaux et l’économie circulaire font partie des objectifs que le SPASER peut chiffrer. Encore faut-il cependant disposer, opération par opération, d’une donnée qui permette de les mesurer.
Diagnostic PEMD : la donnée existe déjà, avant le DCE
Le diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets (PEMD) s’impose avant toute démolition ou rénovation significative qui dépasse 1 000 m² de surface de plancher cumulée, ou qui concerne un bâtiment ayant accueilli des substances dangereuses. La loi AGEC l’a créé, et le code de la construction et de l’habitation l’encadre aux articles L. 126-34 et suivants.
Trois caractéristiques en font ainsi la pièce centrale de l’articulation :
- son calendrier : le maître d’ouvrage le fait réaliser et le transmet au CSTB avant le dépôt de l’autorisation d’urbanisme, ou avant la passation des marchés de travaux. Il précède donc le dossier de consultation ;
- son contenu : nature, quantité estimée, localisation et possibilités de valorisation de chaque gisement, avec en priorité ce qui peut resservir tel quel (CERFA 16287) ;
- sa suite : enfin, le récolement, transmis dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux, décrit ce qui est réellement sorti du bâtiment (CERFA 16288).
Certes, le diagnostic n’impose pas de réemployer. En revanche, il permet de savoir. C’est exactement ce dont un critère d’attribution et un indicateur de SPASER ont besoin pour rester vérifiables.
Pour aller plus loin : toutes les questions sur le diagnostic PEMD.
Comment s’articulent l’article 35 de la loi Climat, le SPASER et le diagnostic PEMD
Les trois dispositifs ne se superposent pas : en réalité, ils se succèdent. D’abord, le SPASER fixe le cap. Ensuite, le marché le traduit. Le diagnostic PEMD fournit quant à lui la mesure à l’entrée, et le récolement à la sortie. Enfin, la boucle se referme quand les données du récolement remontent dans les indicateurs du SPASER.
Du SPASER au DCE : préparer la donnée
1. Le SPASER fixe un objectif mesurable. Plutôt qu’une intention générale sur l’économie circulaire, le schéma peut par exemple cibler les opérations de déconstruction et de rénovation : la part des marchés de travaux comportant un critère fondé sur l’inventaire PEMD.
2. Commander le diagnostic PEMD au bon niveau de détail. Le niveau de détail se décide en effet à la commande. Ainsi, un inventaire qui localise et caractérise les gisements réemployables pourra servir de base à un critère. À l’inverse, un inventaire minimal servira surtout à la conformité.
3. Le DCE s’appuie sur l’inventaire. C’est ici que l’article 35 de la loi Climat entre en jeu. Le critère environnemental et les conditions d’exécution peuvent alors porter sur les gisements identifiés : méthode de dépose sélective, lots destinés au réemploi, traçabilité jusqu’à l’exutoire. Par conséquent, le lien avec l’objet du marché va de soi, et chaque candidat répond sur la même base.
De l’exécution aux indicateurs : mesurer le réalisé
4. L’exécution produit des preuves. Bordereaux, bons de pesée, attestations de reprise : ces pièces permettent ensuite de vérifier la clause d’exécution.
5. Le récolement alimente les indicateurs. Il compare en effet le prévu et le réalisé, opération par opération. Une fois agrégés, ces récolements donnent ainsi au SPASER des chiffres réels, publiables tous les deux ans.
Critère environnemental ne veut pas dire critère réemploi
Un point de vigilance mérite toutefois attention : l’article 35 de la loi Climat n’impose pas un critère de réemploi. Il impose seulement un critère environnemental lié à l’objet du marché. Sur un marché de déconstruction, l’inventaire PEMD offre donc simplement la base la plus solide pour le construire. Quant au réemploi chiffré, il relève d’un autre texte, l’article 58 de la loi AGEC, que détaille notre article sur critère environnemental, article 58 AGEC et REP PMCB.
Ce que nous constatons. Sur les 1 600 opérations que nous inventorions chaque année — environ 5 millions de tonnes de gisements — moins de 2 % des tonnages font l’objet d’une proposition de réemploi. Pourtant, l’information existe ; simplement, elle s’arrête souvent entre le rapport et la consultation. La remettre dans le circuit reste donc à portée de main. D’ailleurs, les acheteurs qui structurent leur SPASER aujourd’hui occupent la meilleure place pour le faire.
Article 35 loi Climat : cinq gestes pour votre prochaine consultation de travaux
- Relire votre SPASER : contient-il un objectif mesurable sur les matériaux ou l’économie circulaire dans les opérations de bâtiment ? Sinon, profitez du prochain cycle de publication des indicateurs pour l’ajouter.
- Préciser la commande du diagnostic PEMD : niveau de détail attendu sur les gisements réemployables, format de livraison reprenable (par exemple un tableur structuré plutôt qu’un PDF seul), délai compatible avec la rédaction du DCE.
- Construire le critère à partir de l’inventaire : décrire dans le règlement de la consultation le contenu attendu et la méthode de notation, plutôt qu’un simple renvoi au CCTP.
- Aligner les conditions d’exécution sur le critère : ce que l’acheteur note à l’attribution doit en effet se retrouver dans les engagements contractuels, avec les pièces justificatives attendues.
- Prévoir le récolement dès le démarrage du chantier, puis sa remontée vers les indicateurs du SPASER.
Le point 3 n’a rien de théorique. En effet, en novembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé une procédure dont le critère environnemental ne précisait ni le contenu attendu ni les modalités de notation (TA Grenoble, 14 novembre 2025, n° 2510707).
Le kit acheteur Afleya
Nous avons donc réuni dans un kit gratuit les points de vigilance pour construire un critère environnemental vérifiable sur un marché de déconstruction ou de rénovation, à partir de la donnée PEMD. Il complète ainsi les fiches-outils de la Direction des achats de l’État, qui ne couvrent pas encore la démolition.
[Télécharger le kit acheteur] → https://afleya.com/formulaire-guides-afleya/
Les éléments juridiques de cet article sont des repères de travail, non un conseil juridique.
Questions fréquentes
Le SPASER en pratique
Qu’est-ce que le SPASER ?
Il s’agit du schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Autrement dit, c’est la feuille de route achats d’un acheteur public : objectifs sociaux et écologiques, indicateurs chiffrés, objectifs cibles. L’article L. 2111-3 du code de la commande publique l’encadre, et l’acheteur doit le rendre public.
Le SPASER est-il obligatoire ?
Oui, pour tout acheteur soumis au code de la commande publique dont les achats annuels dépassent 50 millions d’euros HT, depuis le 1er janvier 2023. En dessous de ce seuil, il reste toutefois possible, seul ou dans un schéma commun avec d’autres acheteurs.
Article 35, SPASER et diagnostic PEMD
Quel lien entre l’article 35 de la loi Climat et le SPASER ?
D’abord, l’article 35 a renforcé le SPASER : indicateurs précis sur les taux réels d’achats responsables, publiés tous les deux ans. Ensuite, à partir du 21 août 2026, il a imposé un critère d’attribution environnemental dans chaque marché. Ainsi, le premier fixe la stratégie, le second l’applique marché par marché.
Un SPASER peut-il fixer des objectifs pour les opérations de démolition ou de rénovation ?
Oui. En effet, le texte vise explicitement la réduction de la consommation de matériaux et l’économie circulaire. Un objectif portant sur les marchés de travaux, mesuré à partir des diagnostics PEMD et des récolements, entre donc dans ce cadre.
Comment utiliser le diagnostic PEMD dans un marché de travaux ?
Comme base factuelle du critère environnemental et des conditions d’exécution. En effet, l’inventaire donne les gisements, leurs quantités et leurs localisations avant la consultation. Ainsi, chaque candidat répond sur la même donnée, puis l’acheteur vérifie l’exécution au récolement.
À partir de quand l’article 35 de la loi Climat s’applique-t-il aux marchés de travaux ?
Aux marchés dont la consultation démarre, ou dont l’avis d’appel à la concurrence part à la publication, à compter du 21 août 2026. En revanche, les dispositions sur le SPASER s’appliquent depuis le 1er janvier 2023.
